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Tâches et compétences

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

[2] 1 La commission de dangerosité (ci-après: la commission) apprécie le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des personnes détenues dans les cas prévus aux articles 62b alinéa 2, 64b et 75a du code pénal suisse [3] .

2. La commission apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allègements dans l'exécution, le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité dans les cas où celle-ci est condamnée pour un crime visé à l'article 64, alinéa 1, du code pénal suisse et dans les cas où l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité.

3. La commission se prononce sur l'adéquation, sous l'aspect de la dangerosité pour la collectivité, d'un placement en milieu ouvert ou d'un allègement du régime pour les personnes adultes condamnées à une peine privative de liberté, à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à une mesure d'internement.

4. La commission peut également se prononcer de manière générale sur les différents allègements jalonnant la peine, notamment les autorisations de sortie, le passage en régime de travail externe et en régime de travail et logement externes et la libération conditionnelle.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

[4] 1 La présidence est désignée par le Conseil d’État.

2. La vice-présidence est désignée par les membres de la commission.

3. Lorsqu’un membre de la commission est empêché d’assister à une séance, il est remplacé par son suppléant.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

1 Le secrétariat de la commission est assuré par le service pénitentiaire.

2. Il prépare et envoie, selon les directives du président, les documents nécessaires à la tenue des séances.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

[5] 1 La commission siège en principe une fois par mois. Elle est convoquée par son président.

2. Elle délibère valablement lorsqu’au moins un représentant de la psychiatrie, un représentant des autorités d’exécution et un représentant des autorités de poursuite pénale sont présents.

3. Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée une nouvelle fois et délibère alors à la majorité des membres présents.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

Dans les cas simples, ou s’il y a urgence, le président peut proposer de délibérer par voie de circulation. Toutefois, si l’un de ses membres ne souscrit pas à la proposition, la commission se réunit.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

1 Le juge, le service pénitentiaire, par son office d'application des peines, et la commission d’application des mesures soumettent en temps utiles les cas prévus par le code pénal suisse (art. 62d, 64b et 75a, CP).

2. Lorsque la commission s'estime incompétente, elle en avise par écrit l'autorité qui l’a saisie.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

1 La commission instruit le cas et se prononce sur la base du dossier.

2. Toutefois, le président peut requérir des compléments d’instruction.

3. La commission peut entendre le personnel des établissements, les soignants, les condamnés et internés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

1 La commission se prononce sous forme de préavis motivés. Ceux-ci ne constituent pas des décisions et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.

2. Les préavis se prennent à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

3. Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal de synthèse.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

Les membres de la commission et de son secrétariat sont soumis au secret de fonction.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

Le présent règlement est soumis pour approbation au Conseil d’Etat.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise

1 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Règlement approuvé par le Conseil d'Etat le 23 avril 2007.

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