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Art. 3 Arrêté concernant l'effacement de profils d'ADN, du 21 décembre 2005 - Communication des décisions

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise
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Art. 3 Arrêté concernant l'effacement de profils d'ADN, du 21 décembre 2005 · Communication des décisions

1 Les autorités judiciaires communiquent d'office au service les décisions de classement, de non-lieu, d'acquittement ou de condamnation qu'elles sont appelées à prendre concernant des personnes dont le profil d'ADN a été établi.

2. Le service de l'administration cantonale chargé de l'exécution des peines communique d'office au service les décisions prises concernant des condamnés dont le profil d'ADN a été établi.

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