322.00
CH-NE
Art. 5 Directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019 - Dénonciation au Ministère public
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise
Art. 5 Directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019 · Dénonciation au Ministère public
[4] 1 Si une infraction prévue par la présente directive est constatée par un titulaire de fonction publique qui n’est pas habilité à procéder à une dénonciation simplifiée conformément à l’annexe 2, ou si elle implique une décision de confiscation, elle fait l’objet d’une dénonciation ordinaire au Ministère public qui applique le même tarif.
2. Si une infraction prévue par la présente directive est constatée par un agent habilité à procéder à une dénonciation simplifiée et que ce dernier adresse son rapport au Ministère public, il est transmis d’office au service.