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CH-NE
Art. 4 Directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019 - Cumul d’infractions
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise
Art. 4 Directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019 · Cumul d’infractions
1 Lorsque l’auteur se voit reprocher simultanément des infractions prévues dans la liste des amendes d’ordre et des infractions prévues dans la présente directive, la procédure de la dénonciation simplifiée est seule applicable.
2. Lorsque l’auteur se voit reprocher simultanément d’une part des infractions prévues dans la liste des amendes d’ordre et/ou des infractions prévues dans la présente directive et, d’autre part, n’importe quelle autre infraction, ni la procédure de l’amende d’ordre ni celle de la dénonciation simplifiée n’est applicable et l’ensemble des infractions doit faire l’objet d’un rapport au Ministère public.