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Art. 2 Directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019 - Procédure en matière de contraventions tarifées

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise
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Art. 2 Directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019 · Procédure en matière de contraventions tarifées

1 Lorsqu’une contravention mentionnée dans la présente directive est constatée par un agent de la police judiciaire ou par un titulaire de fonction publique rattaché à un service cité dans l’annexe 2, elle est dénoncée sous la forme d’un rapport simplifié au service qui établit une ordonnance pénale au nom du Ministère public.

2. Le rapport simplifié contient au moins les éléments suivants

- le chiffre de l’infraction selon l’annexe I.

3. Si le prévenu a expressément contesté l’infraction, le dossier est transmis au Ministère public pour suite utile.

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