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Art. premier Directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019 - Procédure en matière d’amendes d’ordre

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise
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Art. premier Directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019 · Procédure en matière d’amendes d’ordre

1 Lorsqu’une contravention mentionnée dans l’ordonnance sur les amendes d’ordre a été verbalisée conformément à la loi et que l’amende d’ordre n’a pas été payée dans le délai de réflexion, elle fait l’objet d’une dénonciation au service désigné par le Conseil d’État (ci-après : le service) qui établit une ordonnance pénale au nom du Ministère public.

2. Avant d’établir une ordonnance pénale, le service adresse un rappel au contrevenant.

3. Si ce dernier a expressément contesté l’infraction, le dossier est transmis au Ministère public pour suite utile.

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