Procédure en matière d’amendes d’ordre
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
1 Lorsqu’une contravention mentionnée dans l’ordonnance sur les amendes d’ordre a été verbalisée conformément à la loi et que l’amende d’ordre n’a pas été payée dans le délai de réflexion, elle fait l’objet d’une dénonciation au service désigné par le Conseil d’État (ci-après : le service) qui établit une ordonnance pénale au nom du Ministère public.
2. Avant d’établir une ordonnance pénale, le service adresse un rappel au contrevenant.
3. Si ce dernier a expressément contesté l’infraction, le dossier est transmis au Ministère public pour suite utile.
1 Lorsqu’une contravention mentionnée dans la présente directive est constatée par un agent de la police judiciaire ou par un titulaire de fonction publique rattaché à un service cité dans l’annexe 2, elle est dénoncée sous la forme d’un rapport simplifié au service qui établit une ordonnance pénale au nom du Ministère public.
2. Le rapport simplifié contient au moins les éléments suivants
- le chiffre de l’infraction selon l’annexe I.
3. Si le prévenu a expressément contesté l’infraction, le dossier est transmis au Ministère public pour suite utile.
Lorsque la procédure prévue par la loi sur les amendes d’ordre n’est pas applicable, soit parce que le montant cumulé des amendes dépasse le maximum prévu à l’article 5, alinéa 2 LAO [3] , soit parce que l’infraction n’a pas été constatée directement par un organe compétent au sens de l’article 2 LAO, la procédure de la dénonciation simplifiée est applicable.
1 Lorsque l’auteur se voit reprocher simultanément des infractions prévues dans la liste des amendes d’ordre et des infractions prévues dans la présente directive, la procédure de la dénonciation simplifiée est seule applicable.
2. Lorsque l’auteur se voit reprocher simultanément d’une part des infractions prévues dans la liste des amendes d’ordre et/ou des infractions prévues dans la présente directive et, d’autre part, n’importe quelle autre infraction, ni la procédure de l’amende d’ordre ni celle de la dénonciation simplifiée n’est applicable et l’ensemble des infractions doit faire l’objet d’un rapport au Ministère public.
[4] 1 Si une infraction prévue par la présente directive est constatée par un titulaire de fonction publique qui n’est pas habilité à procéder à une dénonciation simplifiée conformément à l’annexe 2, ou si elle implique une décision de confiscation, elle fait l’objet d’une dénonciation ordinaire au Ministère public qui applique le même tarif.
2. Si une infraction prévue par la présente directive est constatée par un agent habilité à procéder à une dénonciation simplifiée et que ce dernier adresse son rapport au Ministère public, il est transmis d’office au service.
1 Les oppositions faites aux ordonnances pénales établies par le service lui sont adressées.
2. Si l’opposition est néanmoins adressée au Ministère public, ce dernier la transmet au Service qui la joint au dossier avant de le retourner au Ministère public.
La présente directive n’est pas applicable aux contraventions qui sont de la compétence d’une autre autorité en application de la législation cantonale (art. 17 CPP).
L’arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif, du 30 décembre 2011 [5] , est abrogé.
1 La présente directive entre en vigueur le 1 er janvier 2020.
2. Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.
Seulement si infractions commises par négligence à savoir
Maraude
Dommages aux récoltes
Exploitation de la crédulité (cas bénin)
Lacération d’affiches privées
Interdiction de salir des murs (si pris en flagrant délit de tags et que le lésé renonce formellement à déposer plainte après avoir été contacté)
Violation d’une mise à ban (hors voie publique)
Fausse clé et passe-partout
Entrave à la liberté des enchères
Infractions en matière d’enchères
Scandale en état d’ivresse
Vagabondage
b) Faire mendier des enfants ou des personnes dépendantes
Jet dangereux de matières (sans mise en danger concrète)
Tir avec une arme à feu à proximité des habitations
Désobéissance à la police
Refus de révéler son identité
Lacération d’affiches officielles
Scandale dans un lieu de vote
Grappiller dans une vigne
Vendanges illicites
Divagation d’animaux (bétail)
Pénalité art. 122 LS, art. 5 LFPTP
20. Dispositions concernant la protection de l'air [23]
21. Dispositions concernant la protection des eaux [24]
22. Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics
23. Loi sur les armes [25]
24. Loi sur la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives (LViSpo) [26]
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
25. Concordat concernant les entreprises de sécurité privée (CES) [27]
26. Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) [28]
Conducteur non professionnel, sauf personnes figurant sous ch. 105.5 à 105.20
Ivresse de 0,25 à 0,29 mg/l et/ou de 0,50 à 0,59 g/kg (‰)
Ivresse de 0,30 à 0,34 mg/l et/ou de 0,60 à 0,69 g/kg (o/oo)
Ivresse de 0,35 à 0,39 mg/l et/ou de 0,70 à 0,79 g/kg (o/oo)
Élève conducteur, accompagnant lors d'une course d'apprentissage et titulaire du permis de conduire à l'essai ne respectant pas l'interdiction de consommer de l'alcool
900.00
600.00
450.00
1) 250.00
Moniteur de conduite ne respectant pas l'interdiction de consommer de l'alcool
Conducteur professionnel de transport de marchandises ne respectant pas l'interdiction de consommer de l'alcool, sauf SDR/ADR
Conducteur professionnel de transport de personnes ou conducteur soumis au SDR/ADR ne respectant pas l'interdiction de consommer de l'alcool