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Art. 7 Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 - Entraide judiciaire intercantonale: droit pénal cantonal (art. 43 à 53 CPP)

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - chapitre 3 Entraide judiciaire
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Art. 7 Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 · Entraide judiciaire intercantonale: droit pénal cantonal (art. 43 à 53 CPP)

1 Le ministère public est compétent pour se saisir des demandes d'entraide émanant d'autres cantons dans des affaires pénales relevant du droit cantonal.

2. Cette entraide n'est accordée que sous réserve de réciprocité.

3. Les frais de la procédure sont mis à la charge du canton requérant.

4. Pour le surplus, les dispositions du CPP relatives à l'entraide judiciaire nationale (art. 43 à 53 CPP) ainsi qu'aux règles générales de procédure sont applicables par analogie.

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