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Art. 6C Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 - Compétences

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - chapitre 2a [8] Procureures et procureurs assistants
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Art. 6C Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 · Compétences

[11] 1 Les procureures et les procureurs assistants sont compétents pour

a) ouvrir une instruction (art. 309, al. 1 CPP);

b) rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP);

c) ordonner la suspension et la reprise de l'instruction (art. 314 et 315 CPP);

d) ordonner le classement de la procédure (art. 319 CPP);

e) rendre une ordonnance pénale (art. 352 CPP);

f) engager l'accusation devant le tribunal compétent (art. 324 CPP);

g) présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne (art. 337 CPP);

h) rendre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 CPP);

i) statuer en matière de défense d'office ou de conseil juridique gratuit (art. 132 à 134 et 137 CPP) ainsi qu'en matière d'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit (art. 135 et 138 CPP).

2. Les procureures et les procureurs assistants peuvent ordonner tous actes d'instruction et toutes mesures de contrainte, à l'exception de ceux qui doivent être soumis au tribunal des mesures de contrainte.

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