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Art. 36C Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 - Avocat-e de la première heure

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 11 Frais et indemnités [21]
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Art. 36C Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 · Avocat-e de la première heure

[26] 1 L’Etat garantit à l’avocat-e de la première heure le paiement de ses honoraires au tarif de l’assistance judiciaire, pour sa première intervention dans le cadre de la permanence, si la personne assistée se révèle insolvable ou a disparu.

2. L’alinéa 1 ne s’applique pas lorsqu’au moment de l’audition, l’intervention d’une ou d’un mandataire apparaît manifestement déraisonnable.

3. La direction de la procédure, ou le Ministère public lorsque l’instruction n’a pas été ouverte, fixe le montant des honoraires.

4. Les voies de recours prévues en matière d’assistance judiciaire sont applicables.

5. L’indemnité versée par l’Etat est remboursable aux mêmes conditions que l’assistance judiciaire.

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