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Art. 35 Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 - Qualité pour recourir du Ministère public (art. 381, al. 2 CPP)

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 10 Voies de droit
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Art. 35 Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 · Qualité pour recourir du Ministère public (art. 381, al. 2 CPP)

[20] 1 Le procureur général et le procureur qui a procédé en première instance ont qualité pour

c) déposer des demandes de révision.

2. Si la procédure de première instance a été menée par une procureure ou un procureur assistant, la qualité pour recourir appartient au procureur général ou au procureur que ce dernier désigne.

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