Legislator Jurisprudence & Législation
322.0 EG-STPOLI-CPP CH-NE

Art. 34 Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 - Conduite de l’instruction (art. 311, al. 1 CPP)

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 9 Procédure préliminaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 34 Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 · Conduite de l’instruction (art. 311, al. 1 CPP)

[19] 1 Hormis les mesures de contrainte qui doivent être soumises au tribunal des mesures de contrainte, les procureurs peuvent confier tous actes d'instruction aux greffières ou aux greffiers rédacteurs du ministère public ou aux procureures ou procureurs assistants.

2. Ils doivent cependant accomplir eux-mêmes les actes essentiels de l'instruction.

← Art. 33 Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 Champ d'application Art. 35 Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →