322.0
EG-STPOLI-CPP
CH-NE
Art. 14 Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 - Qualité de partie (art. 104, al. 2 CPP)
3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 32 Procédure pénale - 322 Procédure pénale neuchâteloise - CHAPITRE 5 Parties et autres participants à la procédure
Art. 14 Loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010 · Qualité de partie (art. 104, al. 2 CPP)
1 L'autorité ou le pouvoir exécutif des collectivités publiques a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute affaire où la responsabilité de dite collectivité publique ou de ses agents est en cause.
2. Le ministère public peut se faire représenter, durant l'enquête de police, à l'instruction ainsi que devant les tribunaux, par un membre de l'administration cantonale qu'il désigne, lorsqu'il appartient à celle-ci de veiller à l'application de la législation spéciale fédérale ou cantonale.