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Art. 33 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 - Alarme

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales
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Art. 33 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 · Alarme

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1. Quiconque aura jeté l'alarme ou semé la panique dans une foule ou dans la population, en particulier en répandant des fausses nouvelles ou en criant sans motif au feu ou au secours, sera puni de l'amende.

2. Quiconque aura alarmé sans motif des organes des services publics, notamment la police ou le service du feu, quiconque aura inquiété ou molesté autrui en utilisant abusivement des installations téléphoniques de sonnerie ou d'alarme, sera puni de l'amende.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ARMP.2017.78 · ne (Art. 33 CPP)
Appeal Against Fraud Investigation Dismissal Dismissed for Untimely Filing
Cited in the reasoning to explain the proper authority for prosecuting co-perpetrators, although not explicitly cited in the dispositive orders.