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Art. 25 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 - Détention d'animaux dangereux

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales
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Art. 25 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 · Détention d'animaux dangereux

[20] Quiconque, sans autorisation administrative, détiendra des animaux sauvages dangereux, quiconque n'aura pas tenu enfermé un animal sauvage ou dangereux, l'aura libéré, ou n'aura pas pris les précautions commandées par les circonstances, sera puni de l'amende. Le juge pourra ordonner l'abattage de l'animal.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

CCP.2006.69 · ne (Art. 25 al.2 CPP)
Possession of Unregistered Firearm, False Complaint, Driving While Suspended, and Confiscation Order Appeal
Cited in the reasoning (Consid. 3.b) regarding the court's power to review all necessary legal issues, but not cited in the final orders.
CCC.1999.7578 · ne (art. 25 CPP)
Racist Aggression Civil Liability Appeal Regarding Joint and Several Damages and Attorney's Fees
Cited in the reasoning to describe the cantonal procedural rule allowing civil action to be brought alongside or separately from the criminal action.