Legislator Jurisprudence & Législation
312.0 NSGCPN CH-NE

Principe de la légalité des peines (NSG)

75 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (75)

Art. premier Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 2 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 3 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 4 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 5 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 6 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 7 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 8 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 9 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 10 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 11 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 12 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 13 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 14 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 15 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 16 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 16A Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 17 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 18 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 19 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 20 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 21 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 22 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 23 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 24 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 25 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 26 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 27 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 28 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 29 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 30 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 31 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 32 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 33 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 34 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 35 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 36 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 36A Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 37 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 38 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 39 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 40 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 41 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 42 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 43 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 44 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 45 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 46 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 47 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 48 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 49 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 50 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 51 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 52 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 53 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 54 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 55 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 56 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 57 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 58 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 59 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 60 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 61 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 62 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 63 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 64 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 65 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 66 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 67-68 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 69 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 70 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 71 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 72 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 73 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940 Art. 74 Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940

Texte législatif (75 Articles)

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[2]

1. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition de la loi.

2. Le Conseil d'Etat peut prévoir, comme sanction de ses arrêtés et règlements, la peine de l'amende jusqu'à 10.000 francs.

3. Les communes peuvent prévoir, comme sanction de leurs arrêtés et règlements, établis dans les limites de leurs compétences, la peine de l'amende jusqu'à 10.000 francs.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Sauf dispositions contraires résultant d'une loi fédérale ou d'un concordat intercantonal, le code pénal neuchâtelois s'applique aux infractions réprimées par la législation cantonale, conformément à l'article 335 du code pénal suisse, et qui sont commises sur le territoire du canton.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Les dispositions de la partie générale du code pénal suisse (art. 1 à 110) sont applicables à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve des dispositions énoncées aux articles suivants.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Sauf dispositions contraires, les sanctions particulières du droit cantonal demeurent en vigueur.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[3]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[4] 1 L'amende ne peut être inférieure à 20 francs ni supérieure à 10.000 francs.

2. Dans les cas expressément prévus par la loi, elle peut atteindre toutefois 40.000 francs.

3. En cas de récidive ou en cas de concours d'infractions, le juge peut doubler le montant de l'amende fixée par la loi sans toutefois dépasser 40.000 francs.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Les contraventions sont punissables, même si elles sont commises par négligence, à moins que, d'après le sens de la disposition légale, il n'apparaisse que seule la faute intentionnelle est punie.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[5]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[6] 1 Quiconque se sera livré à des pratiques ayant pour but de modifier l’orientation sexuelle ou affective ou l’identité de genre d’une tierce personne, quiconque aura organisé, promu ou proposé de telles pratiques, sera puni de l’amende.

2. Ne constituent pas des pratiques visées à l’alinéa 1

a) les prestations psychosociales ou psychothérapeutiques qui contribuent à la libre expression de l’orientation affective ou sexuelle ou de l’identité de genre;

b) les traitements d’affirmation de genre (notamment hormonaux et chirurgicaux) qui sont indiqués médicalement.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[7] Quiconque, ayant la charge ou la garde d'un mineur et, abusant de son droit de correction, se livre sur lui à des excès, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[8] Quiconque aura participé à une rixe n'ayant entraîné ni la mort d'un des participants, ni des lésions corporelles, sera puni, pour ce seul fait, de l'amende, à moins qu'il ne se soit borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[9] Quiconque n'aura pas annoncé à la police neuchâteloise, dans le plus bref délai, le fait

qu'il a tué ou blessé une personne par négligence,

sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[10] Quiconque aura soustrait du bois, d'autres produits du sol, des produits agricoles ou horticoles non encore récoltés, sera puni de l'amende, si l'objet est de peu de valeur.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[11]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[12]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Quiconque aura foulé le sol d'autrui, lorsqu'il est ensemencé ou chargé de récolte, ou y aura fait passer du bétail, des chevaux ou des véhicules, quiconque aura empiété, sans droit, sur la propriété d'autrui lors des récoltes ou des vendanges, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[13] Quiconque aura abandonné des déchets ou d'autres choses mobilières sur le sol d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[14]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[15] Quiconque, dans un but de lucre, aura exploité la crédulité d'autrui en prédisant l'avenir, en expliquant les songes, en tirant les cartes, en invoquant les esprits, en indiquant l'emplacement de prétendus trésors cachés, ou de toute autre manière,

quiconque aura publiquement offert de se livrer à ces pratiques,

sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Quiconque, sans droit, aura arraché, lacéré, ou rendu inutilisables ou illisibles, même partiellement, des affiches que des particuliers ont fait placarder dans des lieux et dans des conditions fixés par la loi ou par l'autorité, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[16] Quiconque aura sali par des dessins, des inscriptions ou de toute autre manière, les édifices ou les clôtures, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[17] 1 Quiconque aura comblé des fossés, dégradé ou détruit des clôtures, coupé ou supprimé des haies vives ou sèches servant de limite, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Quiconque, sans droit, se sera introduit dans des lieux ou aura emprunté un passage dont l'accès est interdit par une décision de l'autorité, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[18] Quiconque aura négligé la surveillance lui incombant à l'égard d'un aliéné dangereux, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[19] Quiconque, en excitant ou en effrayant un animal, aura mis en danger les personnes, les propriétés ou les animaux,

quiconque n'aura pas retenu un animal dont il avait la garde alors qu'il se jetait sur des personnes ou des animaux,

sera puni de l'amende. Le juge pourra ordonner l'abattage de l'animal dangereux.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[20] Quiconque, sans autorisation administrative, détiendra des animaux sauvages dangereux, quiconque n'aura pas tenu enfermé un animal sauvage ou dangereux, l'aura libéré, ou n'aura pas pris les précautions commandées par les circonstances, sera puni de l'amende. Le juge pourra ordonner l'abattage de l'animal.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Quiconque n'aura pas exécuté les mesures prescrites par l'autorité pour la destruction des animaux, insectes ou végétaux nuisibles, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[21] Quiconque aura vendu ou mis en circulation de quelque autre façon, sciemment et sans droit, des produits ou marchandises qui sont, par leur nature, nuisibles ou dangereux pour la santé des hommes ou des animaux,

quiconque aura importé ou pris en dépôt, sciemment et sans droit, de tels produits,

sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[22] Quiconque, sans droit, aura détourné ou modifié un cours d'eau passant sur son fonds ou servant à alimenter une fontaine ou un autre fonds, sera puni de l'amende. Le juge pourra prononcer, aux frais du délinquant, la destruction des ouvrages ayant servi à commettre l'infraction.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[23]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[24] Quiconque, sans droit, aura confectionné ou fait confectionner des clés, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[25]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[26]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[27]

1. Quiconque aura jeté l'alarme ou semé la panique dans une foule ou dans la population, en particulier en répandant des fausses nouvelles ou en criant sans motif au feu ou au secours, sera puni de l'amende.

2. Quiconque aura alarmé sans motif des organes des services publics, notamment la police ou le service du feu, quiconque aura inquiété ou molesté autrui en utilisant abusivement des installations téléphoniques de sonnerie ou d'alarme, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[28] Quiconque, en public, se sera livré à des manifestations séditieuses susceptibles de troubler l'ordre public, notamment en exhibant des insignes ou emblèmes, en tenant des discours ou en proférant des cris séditieux, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[29] Quiconque aura fait du tapage de nature à troubler le repos nocturne, ou la tranquillité publique, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[30] Quiconque, dans les enchères publiques mobilières ou immobilières, aura entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violence ou menace, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[31] Quiconque aura procédé sans autorisation à une vente de biens mobiliers par enchères publiques, ou aura fait commerce, dans le lieu des enchères, d'objets exposés ou adjugés, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[32] Quiconque aura causé un scandale public en état d'ivresse, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[33] Quiconque, par fainéantise et étant dénué de ressources, se traînera de lieu en lieu, sans avoir d'habitation fixe, sera puni de l’amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[34] Tout mendiant d'habitude, toute personne qui fera mendier des mineurs ou des personnes sur lesquelles elle a autorité, sera puni de l’amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Quiconque aura jeté, utilisé ou versé des matières, au risque de blesser, salir ou molester des personnes, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Quiconque, sans autorisation, aura tiré des coups de feu ou des pièces d'artifice à proximité de bâtiments ou de choses inflammables, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[35] Quiconque, par violence, menace ou autre procédé d'intimidation, aura porté ou cherché à porter atteinte à la liberté du travail, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[36] Quiconque aura troublé la paix publique dans le but de porter atteinte aux libertés constitutionnelles, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Quiconque se sera rendu coupable d'inobservation des ordonnances, arrêtés ou règlements de police des administrations publiques, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[37] Quiconque n'aura pas obtempéré à l'ordre ou à la sommation d'un fonctionnaire de police agissant dans les limites de ses compétences, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[38] Quiconque, requis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions et agissant dans les limites de ses compétences, aura refusé de donner des indications sur son identité, son état ou d'autres qualités personnelles, ou aura donné des indications fausses, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[39] Quiconque, requis par l'autorité ou un fonctionnaire de police de lui prêter assistance en un cas d'urgence, aura refusé, sans motif valable, d'obtempérer à cette réquisition,

quiconque aura empêché un tiers requis de prêter assistance, ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir,

sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[40] Quiconque aura contrevenu aux prescriptions et mesures prises par l'autorité pour assurer l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la commodité, la salubrité ou la propreté de voies publiques ou la sûreté des habitants,

quiconque, sans juste motif, n'aura pas obtempéré à une sommation ou donné suite à une citation de l'autorité exécutive cantonale ou communale,

sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[41] Quiconque aura arraché, lacéré ou rendu inutilisable ou illisible une publication officielle affichée en public sera puni de l’amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[42] Quiconque par une attitude inconvenante, aura troublé une séance ou une audience d'une autorité publique, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[43]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[44] Quiconque aura contrefait le sceau d'une autorité publique ou aura fait sciemment usage d'un tel sceau contrefait,

quiconque aura apposé de façon illicite le sceau d'une autorité publique,

sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[45] Tout électeur, régulièrement désigné pour faire partie d'un bureau électoral ou d'un bureau de dépouillement et qui, sans en avoir été dispensé, n'aura pas donné suite à sa convocation, se présentera en retard ou quittera le bureau sans autorisation, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[46] Quiconque, dans un local de vote, aura causé du scandale ou refusé d'obtempérer à un ordre donné par le président du bureau,

quiconque aura entravé l'exécution de cet ordre ou aura troublé de toute autre manière les opérations électorales,

sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Quiconque abusera d'une carte civique, sera puni de l'amende si l'infraction n'est pas frappée par l'article 282, chapitre premier, alinéa 2, CPS.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[47]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[48] Quiconque aura fait une déclaration mensongère à son profit ou au profit d'un tiers, dans une enquête administrative, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[49]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[50] Tout agent de la force publique ou de l'administration pénitentiaire qui se sera livré à des voies de fait ou autres mauvais traitements sur une personne dont il avait la garde ou la conduite, sera puni de l’amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[51] Tout fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué ou suspendu, qui aura continué l'exercice des fonctions dont il a été privé, ou qui aura refusé de restituer les archives, sceaux ou autres objets appartenant à son office, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[52] Tout magistrat, fonctionnaire ou agent de la force publique qui aura procédé à une arrestation ou à une visite domiciliaire sans observer les formes prescrites par la loi, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[53]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Quiconque s'attribuera une fausse qualité ou un titre ayant un caractère officiel auquel il n'a pas droit, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Quiconque aura vendangé de nuit ou en dehors des bans, quiconque, sans autorisation du propriétaire, aura grappillé dans une vigne,

sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Quiconque aura laissé errer du bétail,

quiconque aura conduit ou laissé vaguer sans droit du bétail sur le fonds d'autrui,

sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[54]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[55]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[56] Quiconque aura contrevenu aux prescriptions relatives à l'établissement ou au séjour sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[57]

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[58]

1. Quiconque, sans autorisation, aura procédé ou fait procéder à une inhumation, à une incinération, à une exhumation, ou aura déposé un corps en un lieu qui n'est pas affecté au séjour des morts, sera puni de l'amende.

2. Quiconque aura fait disparaître, sans en donner avis à l'autorité, un foetus ou un enfant mort-né, sera puni de l'amende.

3. Quiconque aura contrevenu d'une autre manière aux lois et ordonnances sur la police des inhumations, sera puni de l'amende.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

[59] La mère qui aura tenu son accouchement secret sera punie de l'amende, si le fait ne tombe pas sous le coup de l'article 116 CPS.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - Chapitre 3 Dispositions finales

Sont abrogés, dès le 1 er janvier 1942

1. l'article 57 de la loi sur les communes, du 5 mars 1888;

2. l'article 30 de la loi sur l'assistance publique et sur la protection de l'enfance malheureuse, du 23 mars 1889;

3. les articles 43 à 45 de la loi sur les sépultures (inhumations gratuites), du 10 juillet 1894;

4. les articles 53 à 61 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 23 novembre 1916;

5. l'article 28 de la loi sur la concurrence déloyale et les liquidations, du 18 avril 1922;

6. l'article 18, alinéas 1 et 2, de la loi sur la police des habitants, du 17 mai 1933;

7. l'article 6 de l'arrêté concernant les mesures destinées à empêcher la contamination des eaux par les résidus d'huiles et d'hydrocarbures, du 26 juin 1936;

8. les articles 37 à 41 de la loi sur l'exercice des professions ambulantes, du 13 avril 1937;

9. toutes autres dispositions contraires au présent code.

3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution - 31 Droit pénal - 312 Droit pénal neuchâtelois - Chapitre 3 Dispositions finales

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent code, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1942.

Code promulgué par le Conseil d'Etat le 14 février 1941, avec effet au 1 er janvier 1942.

TABLE DES MATIERES

Code pénal neuchâtelois

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