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Art. 6 Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, des 15/16 avril 1970, 13 octobre 1970 et 28 octobre 1971 - Moyens de défense du poursuivi

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 263 Conventions intercantonales
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Art. 6 Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, des 15/16 avril 1970, 13 octobre 1970 et 28 octobre 1971 · Moyens de défense du poursuivi

Le poursuivi peut soulever les exceptions suivantes

a) la preuve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement;

b) la prescription;

c) l'incompétence de l'autorité cantonale qui a rendu le jugement, le fait qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté;

d) le fait que la décision ne lui a pas été communiquée de la manière prescrite par la loi.

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