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Art. 4 Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, des 15/16 avril 1970, 13 octobre 1970 et 28 octobre 1971 - Preuve du caractère exécutoire

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 263 Conventions intercantonales
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Art. 4 Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, des 15/16 avril 1970, 13 octobre 1970 et 28 octobre 1971 · Preuve du caractère exécutoire

Il est produit au juge de mainlevée

a) une expédition complète de la décision ou du jugement ou, suivant le cas, un extrait du registre d'impôt;

b) une déclaration de l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force ou, suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la taxation est passée en force;

c) une déclaration de l'autorité qui a prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à l'article 3, sont remplies;

d) les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite.

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