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Art. 3 Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, des 15/16 avril 1970, 13 octobre 1970 et 28 octobre 1971 - Exigences quant à la procédure

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 263 Conventions intercantonales
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Art. 3 Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, des 15/16 avril 1970, 13 octobre 1970 et 28 octobre 1971 · Exigences quant à la procédure

Le caractère exécutoire suppose que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public ait satisfait aux exigences suivantes

a) le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits;

b) l'attention du poursuivie doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision; l'avis doit indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir.

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