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Art. 2 Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, des 15/16 avril 1970, 13 octobre 1970 et 28 octobre 1971 - Titres exécutoires

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 263 Conventions intercantonales
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Art. 2 Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, des 15/16 avril 1970, 13 octobre 1970 et 28 octobre 1971 · Titres exécutoires

Sont exécutoires les jugements ou décisions (y compris les taxations fiscales) passés en force qui émanent d'une autorité administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été rendus assimilables à un jugement exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] .

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