Art. 3 Arrêté concernant l'organisation de l'office des poursuites et de l'office des faillites, du 31 octobre 2005
Art. 3 Arrêté concernant l'organisation de l'office des poursuites et de l'office des faillites, du 31 octobre 2005
[6] 1 Le service des poursuites et faillites appuie l’autorité cantonale inférieure de surveillance notamment en inspectant au moins une fois l’an l’office des poursuites, l’office des faillites, le ou les centres de compétences et les administrations spéciales.
2. Il veille à maîtriser les risques, uniformiser les procédures et assurer la transparence de l'activité des offices, du ou des centres de compétences et des administrations spéciales.
3. Il gère le budget et le personnel des offices en veillant à une équitable répartition.
4. Il définit et assure une formation spécifique du personnel correspondant aux besoins de l'office des poursuites et de l'office des faillites.
5. Il définit les missions des offices et organise leur fonctionnement.
6. Il émet les règlements et les directives nécessaires.
7. Il participe à la prévention du surendettement.