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2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 261 Procédure ordinaire - CHAPITRE premier Organisation

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 261 Procédure ordinaire - CHAPITRE premier Organisation

[4] 1 Le service des poursuites et des faillites est constitué d’un office des poursuites et d’un office des faillites.

2. Les deux offices ont leur siège à Neuchâtel.

3. Abrogé.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 261 Procédure ordinaire - CHAPITRE premier Organisation

[5]

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 261 Procédure ordinaire - chapitre 2 Missions du service

[6] 1 Le service des poursuites et faillites appuie l’autorité cantonale inférieure de surveillance notamment en inspectant au moins une fois l’an l’office des poursuites, l’office des faillites, le ou les centres de compétences et les administrations spéciales.

2. Il veille à maîtriser les risques, uniformiser les procédures et assurer la transparence de l'activité des offices, du ou des centres de compétences et des administrations spéciales.

3. Il gère le budget et le personnel des offices en veillant à une équitable répartition.

4. Il définit et assure une formation spécifique du personnel correspondant aux besoins de l'office des poursuites et de l'office des faillites.

5. Il définit les missions des offices et organise leur fonctionnement.

6. Il émet les règlements et les directives nécessaires.

7. Il participe à la prévention du surendettement.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 261 Procédure ordinaire - chapitre 3 Absence, empêchement et récusation

[7] 1 En cas d’absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut de l’office des poursuites, le remplacement est assuré par le préposé de l’office des faillites.

2. En cas d’absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut de l’office des faillites, le remplacement est assuré par le préposé de l’office des poursuites.

3. Si les dispositions ne peuvent pas être appliquées, le service désigne le remplaçant.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 261 Procédure ordinaire - chapitre 4 Dispositions finales

L'arrêté concernant l'organisation des offices des poursuites et de l'office des faillites, du 27 août 2003 [8] , est abrogé.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 261 Procédure ordinaire - chapitre 4 Dispositions finales

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2006.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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