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Art. 8 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996 - Dépôts et consignations

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 261 Procédure ordinaire - CHAPITRE PREMIER Organisation
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Art. 8 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996 · Dépôts et consignations

[18] 1 Tout établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934, et ayant son siège, une succursale ou une agence dans le canton peut être désigné caisse des dépôts et de consignations.

2. L'office des poursuites et l'office des faillites sont autorisés à déposer des sommes d'argent sur un compte de chèques postaux.

3. Sauf exceptions légales, la rémunération des fonds profite à l'Etat.

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