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Art. 7B Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996 - Gérance légale

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 261 Procédure ordinaire - CHAPITRE PREMIER Organisation
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Art. 7B Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996 · Gérance légale

[17] 1 Le mandat de gérance légale est attribué par l'office compétent. Le gérant légal doit être indépendant du poursuivi ou du failli, ne pas agir comme mandataire de créanciers ou de débiteurs du poursuivi ou du failli. Il ne peut conclure dans le cadre de son mandat aucun contrat dans son propre intérêt, que cela soit directement ou indirectement. Le gérant doit justifier des qualifications professionnelles adéquates et d'une situation financière saine. Tout mandat de gérance légale implique l'ouverture d'un compte individualisé par immeuble, la remise de décomptes trimestriels et le versement trimestriel d'acomptes en mains de l'office compétent.

2. L'action récursoire du canton contre le gérant légal peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.

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