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Art. 7A Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996 - Administration spéciale

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 261 Procédure ordinaire - CHAPITRE PREMIER Organisation
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Art. 7A Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996 · Administration spéciale

[16] 1 L'administration spéciale de la faillite, décidée par les créanciers, doit informer sans délai l'autorité cantonale inférieure de surveillance de sa nomination.

2. Elle doit respecter les dispositions des articles 97 et 98 OAOF. Elle adresse sans délai au service désigné copies des procès-verbaux des séances qu'elle tient avec sa commission de surveillance.

3. Les enchères publiques mobilières et immobilières sont tenues par le préposé aux faillites.

4. L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage dans une administration spéciale de la faillite peut aussi intervenir dans des cas de fautes légères.

5. Les sanctions prévues contre un membre d'une administration spéciale de la faillite ou d'une commission de surveillance sont celles prévues à l'article 14, alinéa 2, LP.

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