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Art. 2 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996 - Autorités de surveillance

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 26 Poursuite pour dettes et faillite - 261 Procédure ordinaire - CHAPITRE PREMIER Organisation
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Art. 2 Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996 · Autorités de surveillance

[7] La surveillance de tous les organes de la poursuite, notamment celle de l'office des poursuites, de l'office des faillites et des agents délégués, est exercée par deux autorités

a) la Cour civile du Tribunal cantonal, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance;

b) le département désigné par le Conseil d'Etat, en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance.

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