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Art. 9 Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, des 26 avril 1974, 8 et 9 novembre 1974 - Compétence exclusive

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 25 Procédure civile - 253 Conventions intercantonales - CHAPITRE 2 Actes de procédure faits dans un autre canton
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Art. 9 Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, des 26 avril 1974, 8 et 9 novembre 1974 · Compétence exclusive

1 L'autorité du lieu où doit s'exécuter l'acte est seule compétente et sa loi est applicable pour accomplir d'autres actes d'instruction, notifier un acte judiciaire par ministère d'huissier ou recourir à l'assistance de la force publique.

2. Toutefois, le mandat d'amender décerné contre un témoin ou un expert est exécutoire dans tous les cantons concordataires, sans égard à l'alinéa précédent, à moins que la procédure du canton requis ne s'oppose à de tels mandats.

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