253.31
CH-NE
Art. 9 Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, des 26 avril 1974, 8 et 9 novembre 1974 - Compétence exclusive
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 25 Procédure civile - 253 Conventions intercantonales - CHAPITRE 2 Actes de procédure faits dans un autre canton
Art. 9 Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, des 26 avril 1974, 8 et 9 novembre 1974 · Compétence exclusive
1 L'autorité du lieu où doit s'exécuter l'acte est seule compétente et sa loi est applicable pour accomplir d'autres actes d'instruction, notifier un acte judiciaire par ministère d'huissier ou recourir à l'assistance de la force publique.
2. Toutefois, le mandat d'amender décerné contre un témoin ou un expert est exécutoire dans tous les cantons concordataires, sans égard à l'alinéa précédent, à moins que la procédure du canton requis ne s'oppose à de tels mandats.