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Art. 8 Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, des 26 avril 1974, 8 et 9 novembre 1974 - Actes de procédure dans un autre canton

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 25 Procédure civile - 253 Conventions intercantonales - CHAPITRE 2 Actes de procédure faits dans un autre canton
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Art. 8 Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, des 26 avril 1974, 8 et 9 novembre 1974 · Actes de procédure dans un autre canton

1 Une autorité peut aussi tenir audience dans un autre canton, y procéder ou faire procéder à une inspection des lieux et à des auditions.

2. Elle avise préalablement l'autorité compétente de ce canton, indiquée sur la liste [1] annexée au présent concordat.

3. Elle applique la procédure de son canton.

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