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Art. 7 Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, des 26 avril 1974, 8 et 9 novembre 1974 - Citations

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 25 Procédure civile - 253 Conventions intercantonales - CHAPITRE 2 Actes de procédure faits dans un autre canton
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Art. 7 Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, des 26 avril 1974, 8 et 9 novembre 1974 · Citations

1 Les témoins cités dans un canton concordataire sont tenus d'y comparaître, ainsi que les experts qui ont accepté leur mission.

2. Les témoins sont cités dans une langue qui leur est familière ou dans la langue du lieu où ils demeurent.

3. Ils peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.

4. Les témoins et les experts sont soumis à la loi du canton auquel appartient l'autorité qui les cite.

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