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Art. premier Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, des 26 avril 1974, 8 et 9 novembre 1974 - Correspondance directe

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 25 Procédure civile - 253 Conventions intercantonales - CHAPITRE PREMIER Actes de procédure faits à la requête d'un autre canton
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Art. premier Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, des 26 avril 1974, 8 et 9 novembre 1974 · Correspondance directe

1 Les autorités des cantons concordataires correspondent directement entre elles. La requête peut être écrite soit dans la langue du canton requérant, soit dans celle du canton requis.

2. S'il y a incertitude sur l'autorité compétente, les actes judiciaires et les commissions rogatoires sont adressés valablement à une autorité cantonale unique, indiquée sur la liste annexée au présent concordat.

3. Lorsque l'autorité saisie constate que l'acte judiciaire ou la commission rogatoire ressortit à une autre autorité de son canton, elle le lui transmet d'office.

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