2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 228 Registre du commerce
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
1 Le registre du commerce est organisé de manière centralisée pour l'ensemble du canton.
2. Il est tenu conformément aux dispositions du droit fédéral.
[5] 1 Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est l'autorité cantonale de surveillance.
2. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
[6] L'office du registre du commerce relève administrativement du service de l'économie.
1 Le préposé au registre du commerce est responsable de la conservation du registre des régimes matrimoniaux et des déclarations prévues aux articles 9e, alinéa 1, et 10b, alinéa 1, du titre final du code civil suisse.
2. Il en assure la consultation.
Le préposé au registre du commerce est compétent pour prononcer les amendes d'ordre prévues à l'article 943 du code des obligations.
L'arrêté concernant le registre du commerce, du 5 décembre 1994 [7] , est abrogé.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 1996.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.