Legislator Jurisprudence & Législation
225.46 CH-NE

Art. 11 Contrat-type de travail pour le personnel forestier, du 14 octobre 2009 - Salaire en cas d'empêchement de travailler

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 4 Salaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (17 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Contrat-type de travail pour le personnel forestier, du 14 octobre 2009 · Salaire en cas d'empêchement de travailler

1 Si les rapports de travail durent plus de trois mois ou qu'ils sont prévus pour une durée supérieure à trois mois et si l'employé est empêché de travailler sans qu'il y ait faute de sa part et pour des raisons inhérentes à sa personne, telles que la maladie, l'accident, l'accomplissement d'une obligation légale ou l'exercice d'une fonction publique, il a droit au salaire. Le droit est de

– dès la 11 e année de service:........................................... 4 mois.

2. L'indemnité de perte de salaire de l'assurance de perte de gain, qui est financée au moins à raison de la moitié par l'employeur, revient à l'employé. Dans ce cas, le salaire n'est pas versé.

← Art. 10 Contrat-type de travail pour le personnel forestier, du 14 octobre 2009 Champ d'application Art. 12 Contrat-type de travail pour le personnel forestier, du 14 octobre 2009 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →