Art. 9 Arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture, du 27 novembre 2002 - Congé hebdomadaire
Art. 9 Arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture, du 27 novembre 2002 · Congé hebdomadaire
1 L'employé a droit par semaine à 1 jour et demi de congé. Si ce dernier ne peut être accordé, il doit être compensé au plus tard au cours des trois mois suivants. A défaut, le temps non compensé doit être payé en heures supplémentaires.
2. Deux jours de congé par mois doivent au minimum coïncider avec un dimanche; en cas d'impossibilité, le droit au congé hebdomadaire est augmenté de 25%.
3. Les dimanches et les jours fériés, les travaux au sein de l'exploitation doivent être limités au strict minimum. Durant un dimanche ou un jour férié, lorsque le travail ne dépasse pas 4 heures et que le travail doit être effectué soit le matin, soit le soir, le dimanche ou le jour férié est considéré comme demi-jour de congé.
4. Il sera tenu compte des besoins des deux parties dans la revendication et l'octroi du congé hebdomadaire.
5. En outre, le travailleur a congé les jours fériés légaux, à savoir le 1 er janvier, le 1 er mars, Vendredi-Saint, l'Ascension, le 1 er août et le jour de Noël, ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre, lorsque le 1 er janvier, respectivement le 25 décembre, est un dimanche.