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CH-NE
Art. 10 Arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture, du 27 novembre 2002 - Vacances
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - I. Champ d'application et effets II. Durée et fin des rapports de travail III. Engagement et formation continue IV. Temps de travail, congé hebdomadaire, vacances et congés
Art. 10 Arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture, du 27 novembre 2002 · Vacances
1 Par année, les vacances doivent être accordées de la manière suivante
5. semaines;
5. semaines;
c) autres personnes
4. semaines.
2. Pour les années qui ne sont pas complètes, le droit aux vacances est accordé prorata temporis au cours de l'année correspondante.
3. L'employeur décide du moment des vacances. Il sera tenu compte des désirs de l'employé, pour autant que cela soit compatible avec les intérêts de l'exploitation ou du service de maison. Les vacances peuvent être réparties d'un commun accord. Toutefois, deux semaines par année doivent être prises d'une manière continue.