Art. 13 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 - Salaire
Art. 13 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 · Salaire
1 L a travailleuse ou le travailleur a droit à un salaire en espèces et, dans la mesure où le contrat le prévoit, à des prestations en nature (logement, nourriture et blanchissage).
2. Le salaire en espèces est fixé par les parties d'après le travail confié. Il est payable à la fin de chaque mois.
3. Si la nourriture et le logement sont fournis par l'employeur, il peut déduire du salaire au maximum le montant prévu par les normes de l'assurance-vieillesse et survivants concernant les prestations en nature.
4. Le salaire minimum horaire brut, sans les suppléments pour vacances et jours fériés payés, est fixé à l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de travail pour les travailleuses et travailleurs de l’économie domestique. Il ne peut être inférieur au minimum du montant du salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl.
5. Dans l’hypothèse d’une non-prolongation de l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de travail pour les travailleuses et travailleurs de l’économie domestique, le salaire minimum horaire brut est de
a) montant du salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl pour les travailleuses et travailleurs non qualifiés ;
b) 21,40 francs par heure, mais au minimum le montant du salaire minimum selon lettre a, pour les travailleuses et travailleurs non qualifiés ayant au moins quatre années d’expérience professionnelle dans l’économie domestique et pour les travailleuses et travailleurs qualifiés titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle ;
c) 23,55 francs par heure, mais au minimum le montant du salaire minimum selon lettre a, pour les travailleuses et travailleurs qualifiés titulaires d’un certificat fédéral de capacité.
6. Les salaires minimaux au sens de l’alinéa 5, lettres b et c sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2022.