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Champ d’application

38 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (38)

Art. premier Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 2 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 3 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 4 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 5 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 6 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 7 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 8 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 9 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 10 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 11 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 12 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 13 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 14 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 15 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 16 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 17 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 18 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 19 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 20 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 21 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 22 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 23 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 24 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 25 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 26 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 27 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 28 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 29 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 30 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 31 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 32 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 33 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 34 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 35 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 36 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 37 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023 Art. 38 Arrêté relatif au contrat type de travail pour le service de maison et pour les jeunes travailleuses et travailleurs, du 3 juillet 2023

Texte législatif (38 Articles)

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 Le présent contrat régit les rapports de travail entre les travailleuses et travailleurs du service de maison de ménages privés ou collectifs d'une part, et leurs employeurs d'autre part, lorsqu'il y a communauté domestique. Les rapports de travail avec les jeunes travailleuses et travailleurs au pair en font partie.

2. Les dispositions générales sont applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair et aux travailleuses et travailleurs occupé-e-s dans la prise en charge 24 heures sur 24 dans la mesure où les chapitres 2 et 3 n’y dérogent pas.

3. Il est applicable sur tout le territoire du Canton de Neuchâtel.

4. Il ne s'applique pas

a) aux apprenti-e-s au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, sauf si le contrat-type de travail leur est plus favorable ;

b) a ux employé-e-s de maison des ménages avec exploitation agricole.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 Les dispositions de ce contrat-type de travail sont applicables pour autant que les clauses d'un contrat individuel de travail ou d'une convention collective n'y dérogent pas.

2. Doivent être passées en la forme écrite, sauf si elles sont plus favorables à la travailleuse ou au travailleur, les dérogations aux dispositions concernant

n) salaire pour le temps de présence (art. 33).

3. Aucune dérogation en défaveur des travailleuses et travailleurs n’est possible au salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl et aux salaires minimaux par l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de travail pour les travailleuses et les travailleurs de l’économie domestique.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

Au moment de l'engagement, l'employeur remet à la travailleuse ou au travailleur un exemplaire du présent contrat-type de travail ; par la suite, il lui en remet les éventuelles modifications.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 La travailleuse ou le travailleur est tenu d'exécuter avec soin la tâche qui lui est confiée.

2. Elle ou il doit observer l'ordre de la maison, avoir une attitude convenable et faire preuve de discrétion.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 L'employeur doit veiller au bien-être et à la santé de la travailleuse ou du travailleur.

2. Il doit la ou le traiter convenablement et exiger la même attitude de ses proches.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 La durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures.

2. La durée journalière du travail est de 9 heures au plus et la journée de travail prend fin à 20 heures.

3. La journée de travail comprend 15 minutes de pause rémunérée par demi-journée de travail.

4. Une pause non payée d’au moins une heure est octroyée pour le repas de midi, durant laquelle la travailleuse ou le travailleur a le droit de quitter son lieu de travail. Si la travailleuse ou le travailleur accomplit sur ordre du travail pendant les heures de repas, celles-ci comptent comme heures de travail.

5. En fixant l'horaire de travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts de la travailleuse ou du travailleur dans une mesure compatible avec les siens. Il doit être convenu par écrit ou fixé au moins deux semaines à l’avance.

6. L’employeur tient un registre écrit des heures de travail effectuées et le fait signer chaque mois par la travailleuse ou le travailleur.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

Le repos quotidien doit durer consécutivement au moins douze heures pour les travailleuses et travailleurs n’ayant pas 20 ans révolus et onze heures pour les autres travailleuses et travailleurs.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 L a travailleuse ou le travailleur a droit à un jour et demi de congé hebdomadaire, comprenant en règle générale le dimanche.

2. Si un demi-jour de congé est accordé le matin, la travailleuse ou le travailleur reprend son activité à 13 heures au plus tôt. Si le demi-jour est accordé l'après-midi, il n'a pas à reprendre le service le soir.

3. L a travailleuse ou le travailleur a droit aux jours fériés suivants : le 1 er j anvier, le 1 er mars, le 1 er mai, Vendredi Saint, Ascension, le 1 er août et Noël, ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre lorsque le 1 er j anvier, respectivement Noël tombent un dimanche .

4. L a travailleuse ou le travailleur payé au mois et obligé à travailler les jours fériés bénéficie d’un jour de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié. Cette règle s’applique à la travailleuse ou au travailleur payé à l’heure et qui travaille le 1 er août

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 L a travailleuse ou le travailleur est tenu d'exécuter des tâches passagères supplémentaires, jusqu’à concurrence d’une durée hebdomadaire totale de 60 heures et de 170 heures par année civile, en dehors de son travail habituel ou du temps de présence fixé, lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par des circonstances spéciales et ne risquent pas de porter atteinte à sa santé.

2. Le travail supplémentaire est payé à 125%. Si l'employeur le propose et si la travailleuse ou le travailleur l'accepte, le travail supplémentaire ne sera pas payé, mais sera compensé par un congé de même durée. La compensation doit être accordée dans les trois mois.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 Les jeunes travailleuses et travailleurs jusqu'à 20 ans révolus ont droit à 5 semaines de vacances payées par année.

2. Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins 4 semaines.

3. Les travailleuses et travailleurs comptant au moins 10 ans de service chez l'employeur, ou 50 ans d'âge et 5 ans de service, ont droit à 5 semaines de vacances.

4. L'employeur fixe, au plus tard deux mois à l'avance, la date des vacances en tenant compte des désirs de la travailleuse ou du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts du ménage.

5. Les périodes pendant lesquelles la travailleuse ou le travailleur est en voyage ou en vacances avec son employeur ne comptent pas comme temps de vacances, sauf dérogation stipulée à l’avance.

6. Pendant ses vacances, la travailleuse ou le travailleur a droit à son salaire en espèces et, dans la mesure où elle ou il reçoit de l'employeur des prestations en nature, à une indemnité à fixer convenablement mais ne pouvant être inférieure au montant prévu par les normes applicables dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

En l'absence de l'employeur, la travailleuse ou le travailleur a droit à son salaire et à son entretien.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 L a travailleuse ou le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.

2. Elle ou il ne répond toutefois pas de négligences légères et isolées n'ayant causé qu'un dommage de peu d'importance.

3. La travailleuse ou le travailleur doit annoncer immédiatement tout dégât qu'elle ou il a causé, l'employeur étant réputé avoir renoncé à réclamer réparation s'il ne l'a pas fait dans le délai d'un mois à compter du moment où il a eu connaissance du dommage.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 L a travailleuse ou le travailleur a droit à un salaire en espèces et, dans la mesure où le contrat le prévoit, à des prestations en nature (logement, nourriture et blanchissage).

2. Le salaire en espèces est fixé par les parties d'après le travail confié. Il est payable à la fin de chaque mois.

3. Si la nourriture et le logement sont fournis par l'employeur, il peut déduire du salaire au maximum le montant prévu par les normes de l'assurance-vieillesse et survivants concernant les prestations en nature.

4. Le salaire minimum horaire brut, sans les suppléments pour vacances et jours fériés payés, est fixé à l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de travail pour les travailleuses et travailleurs de l’économie domestique. Il ne peut être inférieur au minimum du montant du salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl.

5. Dans l’hypothèse d’une non-prolongation de l’ordonnance fédérale sur le contrat-type de travail pour les travailleuses et travailleurs de l’économie domestique, le salaire minimum horaire brut est de

a) montant du salaire minimum au sens de l’article 32d LEmpl pour les travailleuses et travailleurs non qualifiés ;

b) 21,40 francs par heure, mais au minimum le montant du salaire minimum selon lettre a, pour les travailleuses et travailleurs non qualifiés ayant au moins quatre années d’expérience professionnelle dans l’économie domestique et pour les travailleuses et travailleurs qualifiés titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle ;

c) 23,55 francs par heure, mais au minimum le montant du salaire minimum selon lettre a, pour les travailleuses et travailleurs qualifiés titulaires d’un certificat fédéral de capacité.

6. Les salaires minimaux au sens de l’alinéa 5, lettres b et c sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2022.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 La nourriture doit être saine et suffisante. La travailleuse ou le travailleur peut demander de préparer ses propres repas ; il a alors le droit d’utiliser la cuisine et les ustensiles de cuisine.

2. L'employeur doit fournir à la travailleuse ou au travailleur une chambre convenable, éclairée et chauffée, correspondant aux exigences d’hygiène, se fermant à clé, contenant un lit personnel ainsi que le mobilier indispensable, suffisamment spacieuse pour pouvoir aussi y passer le temps de présence convenu et le temps libre. Il est aussi tenu de mettre à disposition de la travailleuse ou du travailleur des installations sanitaires appropriées ainsi que l’accès à une buanderie.

3. L a travailleuse ou le travailleur a droit à un accès illimité et gratuit à Internet dans des conditions qui permettent de respecter sa sphère privée.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

Si l a travailleuse ou le travailleur est empêché d'exécuter son travail sans qu'il y ait faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, grossesse, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, elle ou il a droit au cours de 12 mois

a) à la totalité du salaire pour un mois d'empêchement pendant la première année de service ;

b) à la totalité du salaire pour 2 mois d'empêchement pendant la deuxième année de service ;

c) dès la troisième année de service, à une durée plus longue fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 L'employeur annonce toute travailleuse et tout travailleur aux assurances sociales obligatoires, soit

a) à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi qu'à l'assurance-chômage et au régime fédéral des allocations pour perte de gain ;

b) à l'assurance-accidents obligatoire des salariés ;

c) au régime fédéral de prévoyance professionnelle ;

d) à une caisse d'allocations familiales reconnue dans le canton.

2. Il est également tenu de contrôler que

a) la travailleuse ou le travailleur s'assure pour les soins médico-pharmaceutiques et l'hospitalisation ;

b) les demandes d'allocations familiales parviennent en temps utile à la caisse compétente.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 Si le contrat n'a pas été conclu pour une durée déterminée et que sa durée ne résulte pas du but pour lequel le travail a été promis, le premier mois est considéré comme temps d'essai.

2. Durant cette période, chaque partie peut résilier le contrat 3 jours à l'avance pour la fin d'une semaine.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

L e congé doit être donné par écrit.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 1 Dispositions générales

1 Si les rapports de travail d’une travailleuse ou d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit verser à la travailleuse ou au travailleur une indemnité correspondant au montant du salaire pour 2 à 8 mois conformément aux dispositions des articles 339b à d du code des obligations.

2. Le montant de l'indemnité équivaut à 2 mois de salaire après 20 années de service, 3 mois après 23 années de service, 4 mois après 26 années de service, 5 mois après 29 années de service, 5 mois après 32 années de service, 6 mois après 35 années de service, 7 mois après 38 années de service, 8 mois à partir de la 39 ème année.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair

Sont soumis aux dispositions dérogatoires ci-dessous les jeunes gens et les jeunes filles au pair, soit les personnes libérées de la scolarité obligatoire, âgés de 15 ans au minimum et de 30 ans au plus, qui s'engagent dans un ménage privé, contre nourriture, logement, blanchissage et argent de poche, dans l'intention de perfectionner leurs connaissances linguistiques ou d'acquérir une formation.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair

Les dispositions légales s’appliquant aux ressortissants UE/AELE et aux ressortissants de pays tiers sont réservées.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair

Si la travailleuse ou le travailleur est mineur, les parties et le représentant légal de la mineure ou du mineur conviennent, par écrit, préalablement à l'entrée en service, dans quelle mesure l'intéressé-e ne partage pas la vie de la famille d'accueil et quel doit être son degré d'indépendance.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair

Si l'employeur demande à la travailleuse ou au travailleur de se présenter personnellement avant la conclusion du contrat, il lui remboursera ses frais de voyage en Suisse.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair

Sauf convention contraire, la durée du contrat est fixée à un an.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair

1 La durée du travail ne doit pas excéder 30 heures par semaine.

2. L a travailleuse ou le travailleur ne peut pas être astreint à effectuer des heures supplémentaires.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair

1 L a travailleuse ou le travailleur a droit à au moins un jour et demi de congé par semaine, dont en principe tout le dimanche.

2. Elle ou il a droit à au moins trois autres soirées libres par semaine.

3. Dans les limites des exigences du ménage, la travailleuse ou le travailleur peut disposer du temps nécessaire à l'accomplissement de ses activités personnelles essentielles.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair

1 L a travailleuse ou le travailleur doit suivre un enseignement pendant 4 heures au minimum par semaine dans une école agréée . Les frais d’écolage sont à charge de la travailleuse ou du travailleur .

2. En établissant l'horaire de travail, l'employeur veille à lui accorder le temps libre nécessaire pour suivre les cours et les préparer.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 2 Dispositions spéciales applicables aux jeunes travailleuses et travailleurs au pair

L'argent de poche s'élève au moins à

a) 550 à 750 francs par mois jusqu'à l'âge de 20 ans ;

b) 750 à 1’000 francs par mois après 20 ans.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 3 Dispositions spéciales applicables aux travailleuses ou travailleurs occupé-e-s à la prise en charge 24 heures sur 24

1 Les travailleuses et travailleurs occupé-e-s dans la prise en charge 24 heures sur 24 au sens du présent contrat-type de travail sont les travailleuses et travailleurs qui assurent des prestations ménagères, sous la forme d’aide et d’assistance ménagère, pour des personnes fragiles telles que les personnes âgées, les malades et les personnes en situation de handicap, et qui les accompagnent, les soutiennent et leur tiennent compagnie et qui, pour cette raison, vivent dans le foyer de la personne assistée. Ces prestations ménagères n’incluent aucun soin médical et infirmier au sens de l’ordonnance fédérale sur les prestations de l’assurance des soins.

2. Il n’est pas possible d’engager des travailleuses et travailleurs âgé-e-s de moins de 18 ans pour ce type d’emploi.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 3 Dispositions spéciales applicables aux travailleuses ou travailleurs occupé-e-s à la prise en charge 24 heures sur 24

1 La durée contractuelle de travail hebdomadaire est de 44 heures pour une assistance 24 heures sur 24. Le calcul de la durée de travail hebdomadaire ne prend en compte que la durée de travail actif sans les temps de présence ni les pauses.

2. En cas de durées d’assistance plus courtes, un minimum de 7 heures de travail actif par jour travaillé ou la moitié du temps de travail convenu est imputé.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 3 Dispositions spéciales applicables aux travailleuses ou travailleurs occupé-e-s à la prise en charge 24 heures sur 24

1 Le congé hebdomadaire est d’un jour entier (24 heures) et d’une demi-journée hebdomadaire de 8 heures. Il doit être accordé chaque semaine. Ces congés ne peuvent être ni fractionnés, ni reportés, ni compensés en bloc.

2. La personne employée peut quitter la maison durant le congé hebdomadaire et n’est pas à la disposition de la personne assistée. Pendant cette période, la surveillance et la prise en charge éventuelle de la personne assistée doivent être garanties autrement.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 3 Dispositions spéciales applicables aux travailleuses ou travailleurs occupé-e-s à la prise en charge 24 heures sur 24

Le temps passé par la travailleuse ou le travailleur dans le foyer ou dans les pièces occupées par la personne assistée sans accomplir un travail actif, mais en se tenant à la disposition de la personne assistée, est considéré comme temps de présence. Il en est de même pour le temps passé à l’extérieur de la maison pendant lequel la travailleuse ou le travailleur doit être joignable à tout moment par téléphone en cas de besoin.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 3 Dispositions spéciales applicables aux travailleuses ou travailleurs occupé-e-s à la prise en charge 24 heures sur 24

1 En cas de prise en charge 24 heures sur 24, le temps de présence de jour et de nuit doit être rémunéré comme suit

a) à 10% du salaire horaire chez les personnes assistées pour lesquelles la travailleuse ou le travailleur n’intervient pas ou qu’exceptionnellement (jusqu’à trois fois par semaine la nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale) ;

b) à 15% du salaire horaire en cas d’intervention régulière la nuit (une fois par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale) ;

c) à 20% du salaire horaire en cas d’interventions fréquentes (deux à trois fois par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale).

2. Pour le choix du tarif applicable, le nombre d’interventions nocturnes effectivement réalisées est déterminant.

3. Si une intervention durant le temps de présence nécessite un travail actif, la durée correspondante est considérée comme travail actif rémunéré à taux plein avec les suppléments correspondants.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 3 Dispositions spéciales applicables aux travailleuses ou travailleurs occupé-e-s à la prise en charge 24 heures sur 24

1 Pendant l’intervalle de nuit entre 23 heures et 6 heures, il y a repos nocturne et aucun travail actif n’est planifié.

2. Le temps durant lequel la travailleuse ou le travailleur peut quitter la maison et ne se tient pas à disposition de la personne assistée et n’assure pas de permanence téléphonique est considéré comme une pause.

3. La travailleuse ou le travailleur a droit à une pause d’au moins deux heures par jour. Si plusieurs interventions ont dû être effectuées pendant la nuit précédente, la pause est d’au moins quatre heures.

4. Le repas pris en commun ainsi que les activités régulières convenues dans le contrat de travail passé avec la personne assistée sont considérés comme temps de travail actif.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 3 Dispositions spéciales applicables aux travailleuses ou travailleurs occupé-e-s à la prise en charge 24 heures sur 24

La travailleuse ou le travailleur occupé dans la prise en charge 24 heures sur 24 peut quitter la maison durant le congé hebdomadaire et n’est pas à la disposition de la personne assistée.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 4 Dispositions finales

Le contrat-type de travail s'applique aux contrats en cours dès son entrée en vigueur.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 4 Dispositions finales

1 L'arrêté concernant le contrat-type de travail pour le service de maison, du 5 mai 1988 [3] , est abrogé.

2. L’arrêté concernant le contrat-type de travail pour les jeunes travailleuses et travailleurs au pair, du 13 mars 1991 [4] , est abrogé.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 225 Contrat de travail - chapitre 4 Dispositions finales

1 Le présent contrat-type entre en vigueur le 1 er août 2023.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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