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Art. 7 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires
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Art. 7 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986

[2] 1 Si le Tribunal civil constate qu'une personne bénéficie d'un droit de préaffermage, le tiers qui est entré en jouissance doit quitter le pâturage de montagne et le remettre pour le 31 octobre de l'année en cours.

2. Le bailleur répond du dommage causé au tiers et qui résulte de la reprise du bail par l'ayant droit au préaffermage.

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