Art. 3 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 - Droit de préaffermage en cas d'affermage de pâturages de montagne
Art. 3 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 · Droit de préaffermage en cas d'affermage de pâturages de montagne
1 Un droit de préaffermage sur les pâturages de montagne est institué en faveur des paysans de ces régions.
2. Le droit de préaffermage est limité aux paysans de ces régions
a) qui entendent placer sur le pâturage de montagne leur propre bétail;
b) qui gèrent une entreprise agricole sise sur le territoire de la commune où se trouve le pâturage de montagne ou dans une commune voisine.
3. Sont réputés pâturages de montagne les pâturages sur lesquels du bétail n'est en principe amené que durant l'été pour une période de trois à quatre mois.
4. Equipés ou non d'un bâtiment, ces pâturages constituent des unités qui sont géographiquement ou économiquement séparées des entreprises agricoles de base.
5. Le droit de préaffermage est sans effet lorsque
a) la surface du pâturage de montagne est inférieure à cinq hectares;
b) le bailleur afferme à un autre titulaire du droit de préaffermage;
c) le bail porte sur un pâturage de montagne lié à l'affermage d'une entreprise agricole;
d) l'affermage au titulaire du droit de préaffermage ne peut raisonnablement être imposé au bailleur.