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224.3 EG-LWPGLI-LBFALI-LFAA CH-NE

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires (EG-LWPG)

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (18)

Art. premier Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 2 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 3 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 4 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 5 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 6 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 7 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 8 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 9 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 10 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 11 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 12 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 12A Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 13 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 14-16 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 17 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 18 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986 Art. 19 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LI-LBFA), du 14 octobre 1986

Texte législatif (18 Articles)

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires

La présente loi a pour but d'assurer l'exécution de la législation fédérale sur le bail à ferme agricole.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires

Les dispositions régissant le bail à ferme agricole sont applicables quelle que soit la zone d'affectation du plan d'aménagement dans laquelle l'entreprise agricole ou les immeubles affectés à l'agriculture sont situés.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires

1 Un droit de préaffermage sur les pâturages de montagne est institué en faveur des paysans de ces régions.

2. Le droit de préaffermage est limité aux paysans de ces régions

a) qui entendent placer sur le pâturage de montagne leur propre bétail;

b) qui gèrent une entreprise agricole sise sur le territoire de la commune où se trouve le pâturage de montagne ou dans une commune voisine.

3. Sont réputés pâturages de montagne les pâturages sur lesquels du bétail n'est en principe amené que durant l'été pour une période de trois à quatre mois.

4. Equipés ou non d'un bâtiment, ces pâturages constituent des unités qui sont géographiquement ou économiquement séparées des entreprises agricoles de base.

5. Le droit de préaffermage est sans effet lorsque

a) la surface du pâturage de montagne est inférieure à cinq hectares;

b) le bailleur afferme à un autre titulaire du droit de préaffermage;

c) le bail porte sur un pâturage de montagne lié à l'affermage d'une entreprise agricole;

d) l'affermage au titulaire du droit de préaffermage ne peut raisonnablement être imposé au bailleur.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires

1 L'affermage des pâturages de montagne doit faire l'objet d'une publication officielle avec indication des conditions d'affermage, jusqu'au 31 octobre de l'année qui précède celle de l'entrée en jouissance.

2. La commune du lieu où est situé en tout ou partie le pâturage de montagne affiche l'offre d'affermage et la publie dans l'organe de ses avis officiels aux frais du bailleur.

3. L'affermage ne doit pas être publié lorsque

a) le bailleur, avant le 31 octobre, conclut un bail à ferme qui exclut le droit de préaffermage au sens de l'article 3, alinéa 5;

b) le bail à ferme est reconduit.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires

1 Quiconque entend exercer le droit de préaffermage en informe le bailleur par écrit dans les trente jours qui suivent la publication de l'offre d'affermage.

2. Si plusieurs ayants droit au préaffermage se portent preneurs, le bailleur décide avec lequel d'entre eux il entend conclure le contrat de bail à ferme agricole.

3. Si aucun ayant droit au préaffermage ne se manifeste dans le délai prescrit, le bailleur peut conclure le contrat de bail à ferme avec un tiers.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires

1 Le bailleur informe immédiatement par écrit les ayants droit au préaffermage écartés du choix de la personne avec laquelle il a conclu le contrat de bail à ferme agricole.

2. Celui qui estime être au bénéfice d'un droit de préaffermage peut ouvrir action en constatation de son droit, dans un délai de trente jours à compter de la communication écrite par le bailleur de la conclusion du contrat avec un tiers ou du jour où il a eu connaissance de la conclusion du contrat, mais au plus tard dans un délai de trois mois dès l'entrée en jouissance du tiers.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires

[2] 1 Si le Tribunal civil constate qu'une personne bénéficie d'un droit de préaffermage, le tiers qui est entré en jouissance doit quitter le pâturage de montagne et le remettre pour le 31 octobre de l'année en cours.

2. Le bailleur répond du dommage causé au tiers et qui résulte de la reprise du bail par l'ayant droit au préaffermage.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires

Le droit de préaffermage en cas d'affermage de pâturages de montagne ne fait pas obstacle à la procédure d'opposition contre l'affermage complémentaire.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires II. Autorités et procédure en matière administrative

La durée initiale du bail à ferme portant sur des vignes de quinze ares et plus affermées à une même personne est de quinze ans.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires II. Autorités et procédure en matière administrative

1 Le Conseil d'Etat désigne le département compétent pour statuer sur

f) l'opposition au fermage d'un immeuble.

2. Le département compétent statue sur les demandes en constatation relatives à ces objets.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires II. Autorités et procédure en matière administrative

1 Le Conseil d'Etat nomme une commission indépendante de l'administration pour former, auprès du département compétent, opposition à l'affermage complémentaire et au fermage d'un immeuble, au sens des articles 33 et 43 LBFA.

2. Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires concernant l'organisation de la commission, composée de membres représentatifs des milieux intéressés.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires II. Autorités et procédure en matière administrative

[3] Le Tribunal cantonal est désigné comme autorité de recours.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires II. Autorités et procédure en matière administrative

[4] Le Conseil d'Etat peut déléguer à un organisme indépendant de l'administration le soin de procéder à l'estimation du fermage d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires II. Autorités et procédure en matière administrative III. Autorités et procédure en matière civile

Sous réserve des dispositions impératives du droit fédéral, la procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPA), du 18 mars 2025 [5] .

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires II. Autorités et procédure en matière administrative III. Autorités et procédure en matière civile IV. Dispositions transitoires et finales

[6]

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires II. Autorités et procédure en matière administrative III. Autorités et procédure en matière civile IV. Dispositions transitoires et finales

1 Les autorités compétentes selon l'ancien droit statuent sur les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les voies de recours sont régies par le nouveau droit.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires II. Autorités et procédure en matière administrative III. Autorités et procédure en matière civile IV. Dispositions transitoires et finales

Les articles 13, 13a, 13b et 14 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, du 19 décembre 1952 [7] , sont abrogés.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 22 Dispositions complémentaires et d'exécution du code des obligations - 224 Bail - I. But et dispositions complémentaires II. Autorités et procédure en matière administrative III. Autorités et procédure en matière civile IV. Dispositions transitoires et finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution, et il en fixe la date d'entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1986.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1987.

Approuvée par le Conseil fédéral le 11 novembre 1986.

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