Objet (E-OR)
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'introduction du code des obligations.
[6] Les ventes d'immeubles par enchères publiques sont faites par un notaire du canton.
[7] 1 Dans la règle, les ventes de biens mobiliers par enchères publiques sont faites par le greffier du Tribunal civil.
2. Si les circonstances l'exigent, en particulier la nature ou la valeur des objets à vendre, le Tribunal civil peut autoriser la vente par une autre personne. L'organisation est alors réputée privée.
3. Toutes les opérations d'enchères sont placées sous la surveillance du Tribunal civil.
[8] Selon les circonstances, le greffier peut faire appel à un commissaire-priseur.
[9] Le greffier fixe le jour des enchères et pourvoit aux publications.
[10] 1 Les conditions de la vente sont fixées par le vendeur. Le greffier en donne connaissance au public avant le début des enchères.
2. Le vendeur peut faire insérer dans les conditions de la vente qu'il se réserve la mise à prix et le retrait des objets adjugés.
[11] 1 Le greffier préside aux enchères; il règle séance tenante les difficultés relatives aux adjudications; il exerce la police de l'opération et requiert, au besoin, la force publique.
2. Le commissaire-priseur crie les offres faites et les répète dans un laps de temps qui permette au public du surenchérir. L'objet est adjugé au plus offrant.
3. Toute adjudication contestée est annulée; l'objet est immédiatement remis aux enchères au dernier prix offert.
[12] 1 Le greffier tient le rôle des adjudications.
2. La désignation des objets doit être précise.
[13] 1 Le greffier perçoit le prix des adjudications payées comptant (en espèces ou par carte de débit ou de crédit); il mentionne le paiement en regard de chaque objet, et il remet à l'ayant droit le produit des enchères, déduction faite des frais; il se fait délivrer quittance au procès-verbal.
2. Le greffier n'a pas l'obligation de procéder à l'encaissement des prix d'adjudication, lorsque les conditions de la vente prévoient d'autres modes de paiement.
[14] 1 Lorsque le Tribunal civil a autorisé la vente aux enchères de biens mobiliers par une autre personne que le greffier, l'Etat ne répond que de son choix.
2. La personne désignée exerce, sous sa propre responsabilité, les compétences et les fonctions que la loi réserve au greffier.
[15] Les fonctionnaires ou autres personnes préposés aux enchères ne peuvent faire aucune offre, ni enchère, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un tiers.
[16] Il est interdit de faire commerce, dans le lieu des enchères, des objets exposés ou adjugés.
[18] 1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant le canton ou plusieurs communes et imposée dans l'intérêt public.
2. Le Conseil communal est l'autorité compétente pour poursuivre l'exécution d'une charge intéressant la commune et imposée dans l'intérêt public.
1 La Banque cantonale neuchâteloise est désignée comme office de consignation.
2. La consignation s'opère sans frais et sans intérêts.
3. Le Conseil d'Etat fixe les formalités de la consignation.
Le département désigné par le Conseil d'Etat agréée les formules officielles.
Le Conseil d'Etat dresse la liste des communes où l'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d est obligatoire.
Lorsqu'une hausse de loyer est fixée selon un échelonnement convenu, la copie de la convention est admise comme formule.
Les autorités judiciaires transmettent d'office au Département fédéral de l'économie copie des décisions portant sur des loyers contestés ou d'autres prétentions contestées du bailleur.
Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès par un mandataire professionnel titulaire d’un brevet d’avocat neuchâtelois, remplissant les conditions personnelles de l’art. 8 al. 1 lit. a, lit. b et lit. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000 [19] , employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à loyers et leur déclaration de force obligatoire générale, du 23 juin 1995 [20] , pour tous les litiges en matière de contrat de bail soumis à la procédure devant l’autorité de conciliation, à la procédure simplifiée et à la procédure sommaire.
[21] Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès par un représentant professionnellement qualifié d'une organisation syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail.
1 Le canton de Neuchâtel possède un registre du commerce pour l’ensemble du canton.
2. Le registre du commerce est tenu par le préposé à l’office du registre du commerce.
3. Le siège du registre du commerce est au lieu désigné par le Conseil d’Etat.
4. L’autorité de surveillance est le département désigné par le Conseil d’Etat.
[22] 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [23] .
2. Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours contre les décisions de l'office du registre du commerce.
Les actes législatifs suivants sont abrogés
a) loi d'introduction des titres huitième et huitième bis du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme) (LICO), du 28 juin 1993 [24] ;
b) décret concernant l'entrée en vigueur du titre XX révisé du code des obligations (Du cautionnement), du 20 mars 1972 [25] ;
c) loi d'introduction des titres vingt-troisième à trente-quatrième de la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (LICO23-34), du 28 mars 2006 [26] .
Entrée en vigueur: 1 er janvier 2011 [27] .
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.