215.421
RLCMORELMO
CH-NE
Art. 2 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la mensuration officielle (RLCMO), du 18 décembre 1995
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE PREMIER Organisation
Art. 2 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la mensuration officielle (RLCMO), du 18 décembre 1995
1 Le service est dirigé par le géomètre cantonal.
2. Il accomplit les tâches que lui confient la loi et ses dispositions d’exécution. Il établit les directives nécessaires.
3. Il prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.
← Art. premier Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la mensuration officielle (RLCMO), du 18 décembre 1995
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE PREMIER Organisation
Art. 3 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la mensuration officielle (RLCMO), du 18 décembre 1995 →