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215.111 EGBGBBLILDFR CH-NE

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE PREMIER But, autorités et procédure (EGBGBB)

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (15)

Art. premier Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 2 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 3 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 3A Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 4 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 5 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 6 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 7 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 8 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 9 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 10 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 11 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 12 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 13 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993 Art. 14 Loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993

Texte législatif (15 Articles)

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE PREMIER But, autorités et procédure

La présente loi a pour but d'assurer l'exécution de la législation fédérale sur le droit foncier rural.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE PREMIER But, autorités et procédure

1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission foncière agricole, formée de membres exerçant la profession d'agriculteur ou d'expert en matière agricole ou foncière.

2. Il en désigne le président et édicte les prescriptions nécessaires concernant l'organisation de la commission.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE PREMIER But, autorités et procédure

La commission foncière agricole est compétente pour

a) autoriser les exceptions à l'interdiction de partage matériel d'une entreprise agricole et au morcellement d'un immeuble agricole;

b) autoriser l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole;

c) autoriser un prêt dépassant la charge maximale admise pour les immeubles agricoles;

d) requérir du registre foncier la mention des immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir qui sont régis par le droit foncier rural et la mention des immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par le droit foncier rural;

e) estimer ou approuver la valeur de rendement d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE PREMIER But, autorités et procédure

[2] Le Conseil d'Etat peut déléguer à un organisme indépendant de l'administration le soin de procéder à l'estimation de la valeur de rendement d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE PREMIER But, autorités et procédure

[3] 1 L'autorité de surveillance est le département désigné par le Conseil d'Etat.

2. Le département est compétent pour interjeter recours devant le Tribunal cantonal contre les autorisations et les décisions en constatation de la commission foncière agricole en matière de partage matériel des entreprises agricoles, de morcellement des immeubles agricoles, d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE PREMIER But, autorités et procédure

[4] Le Tribunal cantonal est désigné comme autorité de recours.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE PREMIER But, autorités et procédure

[5] Sous réserve des dispositions impératives du droit fédéral, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [6] .

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE PREMIER But, autorités et procédure

1 Les décisions de la commission foncière agricole sont sujettes à émoluments.

2. Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

3. Les débours sont à la charge des requérants ou des intéressés.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE 2 Dispositions complémentaires

Les syndicats d'améliorations foncières ont un droit de préemption sur les immeubles agricoles situés dans leur périmètre si l'acquisition sert les buts de leurs travaux.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE 2 Dispositions complémentaires

1 Un droit de préemption est institué sur les pâturages de montagne, à la condition que la superficie ne soit pas inférieure à dix hectares.

2. Peuvent exercer le droit de préemption

a) les syndicats d'alpage admis comme tels après enquête, depuis un an au moins, par le département compétent, qui en tient la liste; ne sont admises et maintenues sur la liste que les sociétés coopératives et les associations groupant corporativement les propriétaires de bétail domiciliés dans le canton, pour le moins au nombre de sept, sans qu'une personne ou un groupe restreint de personnes n'en exerce le contrôle par une situation financière dominante;

b) les syndicats d'élevage agréés au sens de la loi sur l'amélioration et le placement du bétail, du 18 octobre 1982 [7] , et les sociétés locales de producteurs de lait, au sens de l'arrêté fédéral sur le statut du lait, du 29 septembre 1953 [8] , ayant leur siège dans le canton; ces syndicats sont inscrits d'office et sans délai sur la liste des bénéficiaires du droit de préemption.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE 2 Dispositions complémentaires

Les droits de préemption s'exercent dans l'ordre de préférence suivant

a) les syndicats d'améliorations foncières;

b) les syndicats d'alpage ou d'élevage et les sociétés locales de producteurs de lait.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE 3 Dispositions transitoires et finales

1 Les autorités compétentes selon l'ancien droit statuent sur les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les voies de recours sont régies par le nouveau droit.

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE 3 Dispositions transitoires et finales

Les articles 2, chiffre 4, et 100 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910 [9] , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE 3 Dispositions transitoires et finales

Sont abrogés

a) l'article 60 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910 [12] ;

b) la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur le désendettement des domaines agricoles, du 25 juin 1947 [13] ;

c) la loi d'introduction de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, du 19 décembre 1952 [14] .

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE 3 Dispositions transitoires et finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1993.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1994.

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