2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 215 Droits réels - CHAPITRE PREMIER But, autorités et procédure (EGBGBB)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
La présente loi a pour but d'assurer l'exécution de la législation fédérale sur le droit foncier rural.
1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission foncière agricole, formée de membres exerçant la profession d'agriculteur ou d'expert en matière agricole ou foncière.
2. Il en désigne le président et édicte les prescriptions nécessaires concernant l'organisation de la commission.
La commission foncière agricole est compétente pour
a) autoriser les exceptions à l'interdiction de partage matériel d'une entreprise agricole et au morcellement d'un immeuble agricole;
b) autoriser l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole;
c) autoriser un prêt dépassant la charge maximale admise pour les immeubles agricoles;
d) requérir du registre foncier la mention des immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir qui sont régis par le droit foncier rural et la mention des immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par le droit foncier rural;
e) estimer ou approuver la valeur de rendement d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.
[2] Le Conseil d'Etat peut déléguer à un organisme indépendant de l'administration le soin de procéder à l'estimation de la valeur de rendement d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.
[3] 1 L'autorité de surveillance est le département désigné par le Conseil d'Etat.
2. Le département est compétent pour interjeter recours devant le Tribunal cantonal contre les autorisations et les décisions en constatation de la commission foncière agricole en matière de partage matériel des entreprises agricoles, de morcellement des immeubles agricoles, d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles.
[4] Le Tribunal cantonal est désigné comme autorité de recours.
[5] Sous réserve des dispositions impératives du droit fédéral, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [6] .
1 Les décisions de la commission foncière agricole sont sujettes à émoluments.
2. Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.
3. Les débours sont à la charge des requérants ou des intéressés.
Les syndicats d'améliorations foncières ont un droit de préemption sur les immeubles agricoles situés dans leur périmètre si l'acquisition sert les buts de leurs travaux.
1 Un droit de préemption est institué sur les pâturages de montagne, à la condition que la superficie ne soit pas inférieure à dix hectares.
2. Peuvent exercer le droit de préemption
a) les syndicats d'alpage admis comme tels après enquête, depuis un an au moins, par le département compétent, qui en tient la liste; ne sont admises et maintenues sur la liste que les sociétés coopératives et les associations groupant corporativement les propriétaires de bétail domiciliés dans le canton, pour le moins au nombre de sept, sans qu'une personne ou un groupe restreint de personnes n'en exerce le contrôle par une situation financière dominante;
b) les syndicats d'élevage agréés au sens de la loi sur l'amélioration et le placement du bétail, du 18 octobre 1982 [7] , et les sociétés locales de producteurs de lait, au sens de l'arrêté fédéral sur le statut du lait, du 29 septembre 1953 [8] , ayant leur siège dans le canton; ces syndicats sont inscrits d'office et sans délai sur la liste des bénéficiaires du droit de préemption.
Les droits de préemption s'exercent dans l'ordre de préférence suivant
a) les syndicats d'améliorations foncières;
b) les syndicats d'alpage ou d'élevage et les sociétés locales de producteurs de lait.
1 Les autorités compétentes selon l'ancien droit statuent sur les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les voies de recours sont régies par le nouveau droit.
Les articles 2, chiffre 4, et 100 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910 [9] , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
Sont abrogés
a) l'article 60 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910 [12] ;
b) la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur le désendettement des domaines agricoles, du 25 juin 1947 [13] ;
c) la loi d'introduction de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, du 19 décembre 1952 [14] .
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1993.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1994.