Legislator Jurisprudence & Législation
214.10 LACDM CH-NE

Art. 69 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 214 Droit successoral (renvoi) - TITRE IX - Dispositions transitoires et finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (71 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 69 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010

1 Avant de transmettre les actes en dépôt aux notaires, le greffe du Tribunal d'instance doit les annoncer au registre central des testaments tenu par la Fédération Suisse des Notaires.

2. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'Etat.

← Art. 68 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 214 Droit successoral (renvoi) - TITRE PREMIER - Dispositions générales Art. 70 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →