214.10
LACDM
CH-NE
Art. 44 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 - Principes
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 214 Droit successoral (renvoi) - TITRE V - Mesures d’organisation - Section 1: Traitement des données personnelles
Art. 44 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 · Principes
Les notaires, les autorités judiciaires et les services administratifs désignés par le Conseil d'Etat peuvent, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales
a) traiter des données sensibles et des profils de la personnalité (ci-après: données) et, en particulier les rendre accessibles en ligne dans la mesure où la présente loi ou un arrêté du Conseil d'Etat le prévoit expressément;
b) communiquer sous forme électronique les données, pour autant qu'un niveau de protection adéquat contre tout traitement non autorisé soit assuré.
← Art. 43 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 214 Droit successoral (renvoi) - TITRE PREMIER - Dispositions générales
Art. 45 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 →