214.10
LACDM
CH-NE
Art. 4 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 - Retrait
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 214 Droit successoral (renvoi) - TITRE II - CHAPITRE premier Testaments olographes
Art. 4 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 · Retrait
1 Seul le testateur peut retirer son testament olographe.
2. Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la signature légalisée du testateur.
3. Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au testateur ou à son représentant.
4. Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.
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2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 214 Droit successoral (renvoi) - TITRE PREMIER - Dispositions générales
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