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Art. 32 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 214 Droit successoral (renvoi) - TITRE IV - CHAPITRE 2 Bénéfice d’inventaire
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Art. 32 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010

A l’échéance du délai de sommation et, cas échéant, après liquidation du régime matrimonial, le notaire dresse l’inventaire de l'actif et du passif successoral, conformément aux dispositions de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 [6] , relatives aux inventaires.

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