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Art. 3 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 - Dépôt

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 214 Droit successoral (renvoi) - TITRE II - CHAPITRE premier Testaments olographes
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Art. 3 Loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 2010 · Dépôt

1 Le notaire est seul compétent pour recevoir les testaments olographes en dépôt au sens de l’article 505 alinéa 2 CC.

2. Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représentant qui le souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation.

3. Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en dépôt.

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