Legislator Jurisprudence & Législation
213.32 KESGLAPEA CH-NE

Art. 5 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Chapitre 2 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte - Section 1: Généralités
Ouvrir la source officielle Texte complet (52 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012

1 Peuvent être nommés membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte les personnes

a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation d'établissement;

b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et;

c) en principe domiciliées dans le canton depuis au moins une année ou, pour les personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement, depuis au moins cinq ans.

2. Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions de leur nomination.

← Art. 4 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Chapitre premier Buts Art. 6 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →