213.32
KESGLAPEA
CH-NE
Art. 5 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Chapitre 2 Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte - Section 1: Généralités
Art. 5 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012
1 Peuvent être nommés membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte les personnes
a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation d'établissement;
b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et;
c) en principe domiciliées dans le canton depuis au moins une année ou, pour les personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement, depuis au moins cinq ans.
2. Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions de leur nomination.
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