Art. 37 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 - Membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 37 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 · Membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
1 Les assesseurs de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en place à l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice de leur élection pour exercer la fonction de membre de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 5 et jusqu'à la nomination des membres par le Conseil de la magistrature, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2013.
2. Le Conseil de la magistrature nomme, jusqu'au 30 juin 2013, les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
3. Les membres ainsi nommés le sont pour la fin de la période de fonction des autorités judiciaires.
Art. 37bis [25] Seule l'activité de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur déployée à compter de l'entrée en vigueur des articles 31 à 31d est rémunérée et indemnisée conformément à ces dispositions.