Legislator Jurisprudence & Législation
213.32 KESGLAPEA CH-NE

Art. 34 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 - Mesures d'urgence

2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Chapitre 7 Mesures d'urgence et réquisition de la police neuchâteloise
Ouvrir la source officielle Texte complet (52 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 34 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 · Mesures d'urgence

1 En cas de péril en la demeure menaçant un mineur et lorsque l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ne peut prendre à temps les mesures d'urgence nécessaires à la protection du mineur, le service en charge de la protection des enfants et des adultes peut prendre de telles mesures.

2. Les mesures d'urgence prises conformément à l'alinéa 1 sont communiquées sans délai à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

← Art. 33 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution - 21 Dispositions complémentaires et d'exécution du code civil - 213 Droit de la famille - Chapitre premier Buts Art. 35 Loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →